Conditions générales de ventes
1Obligations de Journal le monopole envers ses clients
Protection des données : Journal le monopole utilise des pratiques et mesures de sécurité afin de
protéger les informations personnelles recueillies. Journal le monopole utilisera les informations
mentionnées dans le formulaire d’envoi dans le cadre de la fourniture du Service.
Respect de la loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel :
Au sens de la loi 09-08, Journal le monopole déclare présenter les garanties suffisantes pour assurer
la mise en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité mentionnées dans ladite loi
et s’engage à respecter ces dispositions.
Journal le monopole s’assure que les personnes habilitées à traiter les données personnelles connaissent
leurs obligations légales en matière de protection de ces données et s’y tiennent.
2Présentation du partenaire Payzone, la plateforme de paiement
Payzone, est un service de la société Vantage Payment Systems (VPS) qui fournit une
gamme complète de solutions de paiements multicanal et de services de cartes prépayées
allant de la conception avancée de programmes aux services d’assistance en continu et au
traitement des transactions.
Payzone, est une plate-forme de paiement en ligne robuste et sécurisée, comprenant les
dernières avancées technologiques pour assurer le lien entre consommateur, marchand et
acquéreurs de paiements (CMI et banques Marocaines et Internationales).
3CADRE DE RÉFÉRENCE ET ENGAGEMENTS DU MAROC
1. Contexte
La nécessité de réglementer la protection des données
à caractère personnel a été dictée au législateur
marocain non seulement par des impératifs économiques
mais également par des impératifs d’adéquation de
la législation nationale avec les principes relatifs aux
droits humains énoncés dans des textes fondamentaux
internationaux et nationaux.
4 PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES SUR LE PLAN NATIONAL
La réforme constitutionnelle de juillet 2011 a réaffirmé
l’attachement du Maroc à la construction d’un État de
droit, démocratique et moderne qui protège les droits
de l’Homme et les libertés individuelles et collectives.
Parmi ces droits, figure le droit à la protection de la vie
privée.
Dans son article 24, la nouvelle Constitution souligne ce
droit fondamental en ces termes : « Toute personne a droit
à la protection de sa vie privée. Le domicile est inviolable.
Les perquisitions ne peuvent intervenir que dans les conditions
et les formes prévues par la loi. Les communications privées,
sous quelque forme que ce soit, sont secrètes. Seule la justice
peut autoriser, dans les conditions et selon les formes prévues
par la loi, l’accès à leur contenu, leur divulgation totale ou
partielle ou leur invocation à la charge de quiconque.
Est garantie pour tous, la liberté de circuler et de s’établir
sur le territoire national, d’en sortir et d’y retourner,
conformément à la loi ».
Lorsque la Constitution affirme le principe du droit à
la protection de la vie privée, elle entend protéger les
droits des individus quant aux informations qui leurs sont
personnelles.
Par ailleurs, en consacrant la primauté des conventions
internationales ratifiées, la Constitution impose le
respect, sur le plan interne, des dispositions du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques dont
l’article 17 rappelle les dispositions de la Déclaration
universelle des droits de l’Homme relatives à la protection que doit apporter la loi contre les immixtions
arbitraires dans la vie privée des individus et les atteintes
à leur honneur et à leur réputation.
5Adaptation du droit interne
L’adhésion du Maroc à la législation internationale
en matière de droit à la protection des données à
caractère personnel et la consécration de ce droit par
la Constitution constituent une véritable base pour
l’harmonisation de son droit interne avec les principes et
dispositions énoncés dans ces textes.
Au cours des dix dernières, le législateur marocain a mis
en place un régime juridique protecteur des données
personnelles en adoptant les lois suivantes :
■ La loi n° 07-03 promulguée par le dahir n° 1-03-197 du
11 novembre 2003 – 16 ramadan 1424, modifiant et
complétant le Code pénal (BORM n° 5184, 5 févr. 2004) ;
■ La loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-07-129
du 30 novembre 2007 – 19 kaada 1428, relative à
l’échange électronique de données juridiques (BORM
n° 5584, 6 déc. 2007) ;
■ La loi n° 09-08 promulguée par le dahir n° 1-09-15 du
18 février 2009 – 22 safar 1430, relative à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel (BORM n° 5714, 5 mars
2009) ;
■ La loi n° 31-08 promulguée par le dahir n° 1-11-03 du
18 février 2011 – 14 rabii 1432, édictant des mesures
de protection des consommateurs (BORM n° 5932,
7 avr. 2011).
■ La loi n° 132-13 portant approbation du protocole
additionnel à la convention européenne pour la
protection des personnes à l’égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel
promulguée par le Dahir n° 1-14-136 du 3 chaoual
1435 (31 juill.2014) (BORM n° 6288, 4 sept.2014).
■ La loi n° 88-13 promulguée par le dahir n° 1-16-122 du
10 août 2016 – 6 kaada 1437, relative à la presse et à
l’édition (BORM n° 6522, 1 déc. 2016).
La loi n° 09-08 contient les principes fondamentaux
et les moyens de mise en œuvre de la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données
personnelles. Nous avons donc choisi de lui consacrer
toute une partie (II) et de traiter dans une autre partie
(III) les autres dispositifs législatifs qui ont un lien avec la
protection des données personnelles.
6 RÉGIME DE PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES À L’ÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À LA LUMIÈRE DES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 09-08
Mise en place des règles de protection et
institution d’une commission
La loi n° 09-08 édicte les règles relatives à la protection
des données personnelles et institue une Commission
nationale de contrôle de la protection des données à
caractère personnel (CNDP).
7Définition des données et des personnes concernées
La loi n° 09-08 définit, dans son article premier, les
données à caractère personnel comme étant « toute
information de quelque nature qu’elle soit et indépendamment
de son support, y compris le son et l’image, concernant une
personne physique identifiée ou identifiable ». Les personnes
concernées sont celles qui sont identifiées ou qui
peuvent être identifiées directement ou indirectement,
notamment par référence à un numéro d’identification
ou à un ou plusieurs éléments spécifiques de leur
identité physique, physiologique, génétique, psychique,
économique, culturelle ou sociale.
À titre d’exemple, un nom qui apparaît sur un fichier,
un numéro de téléphone ou d’immatriculation est
une information à caractère personnel. Bien plus,
les groupements d’informations, tels que l’association
d’une date et d’un lieu de naissance, d’un nom et d’un
numéro de téléphone, ou d’une adresse et d’un numéro
de sécurité sociale constituent des données à caractère
personnel.
8Notion de « données sensibles »
En plus de cette définition générale, la loi a voulu offrir
aux citoyens une protection accrue lorsque les données
revêtent un caractère « sensible ». Aussi a-t-il fallu définir
les « données sensibles » : il s’agit, selon l’article 1er de la
loi n° 09-08, des données qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, convictions religieuses,
ou philosophiques, ou l’appartenance syndicale ainsi que
celles qui sont relatives à la santé et aux caractéristiques
génétique.
9Définition du traitement et du responsable du traitement
Le traitement est défini dans la loi n° 09-08 comme
étant : « toute opération ou ensemble d’opérations
effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et
appliquées à des données à caractère personnel, telles que
la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la modification,
l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication
par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise
à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi
que le verrouillage, l’effacement ou la destruction. » (L. n°
09-08, art. 1, al. 2). Par cette définition, le législateur a
voulu englober toutes les possibilités de traitement qui
pourraient être appliquées à des données à caractère
personnel pour offrir la protection la plus adéquate aux
citoyens.
Quant au responsable du traitement, il a été défini
comme étant « la personne physique ou morale, l’autorité
publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou
conjointement avec d’autres détermine les finalités et les
moyens du traitement de données à caractère personnel. »
(L. n° 09-08, art. 1er
10Notion de « traitement sensible »
Les traitements sensibles sont ceux qui impliquent la
manipulation des données collectées à d’autres fins
que le traitement lui-même, ceux qui s’appuient sur
la carte d’identité nationale, ceux qui portent sur les
infractions, condamnations ou mesures de sûreté et ceux
qui consistent en l’interconnexion ou le croisement de
fichiers aux finalités différentes.
11MÉCANISMES DE PROTECTION
Inhérent au premier principe évoqué ci-dessus, le droit
de la personne concernée de donner ou de refuser
son consentement permet aux individus de garder le
contrôle de leur vie privée et des données qui leur sont
personnelles.
12Droit à l’information lors de la collecte des données
Toute personne dont il est envisagé de traiter les
données personnelles a le droit d’être informée de
façon précise, expresse et non équivoque de l’utilisation
ou du stockage des données la concernant. Ce droit à
l’information porte également sur l’organisme qui effectue
la collecte des informations et les destinataires envisagés.
De plus, lorsque la personne répond à un questionnaire,
il doit être porté à sa connaissance si la réponse à telle
ou telle question est obligatoire ou facultative.
24. Droit d’accès
Ce droit est reconnu par l’article 7 de la loi n° 09-08.
Il permet à toute personne d’accéder aux informations la
concernant pour s’assurer de leur exactitude.